D424-1

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre IV : Les marchés (Articles D411-2 à R465-4) > Titre II : Les plates-formes de négociation (Articles D420-1 à D425-3) > Chapitre IV : Systèmes multilatéraux de négociation. (Articles D424-1 à D424-4-2) > Section 1 : Définitions, agrément ou autorisation du gestionnaire du système (Articles D424-1 à R424-3) D423-4 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R424-2

Modifié par Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 4

L’Autorité des marchés financiers notifie à l’Autorité européenne des marchés financiers tout agrément délivré à un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille pour fournir le service d’investissement mentionné au 8 de l’article L. 321-1 et toute autorisation délivrée à une entreprise de marché pour gérer un système multilatéral de négociation.