D411-3 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2012-1243 du 8 novembre 2012 - art. 3

Création Décret n°2006-557 du 16 mai 2006 - art. 1 () JORF 18 mai 2006

Les personnes ou entités mentionnées au II de l’article D. 411-1 qui en font la demande et déclarent sous leur responsabilité réunir les critères mentionnés au II de l’article D. 411-1 sont inscrites dans un fichier tenu par l’Autorité des marchés financiers selon les modalités fixées par son règlement général. Ces personnes ou entités peuvent renoncer à tout moment à leur qualité d’investisseur qualifié en accomplissant les formalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.