D313-28

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2) > Chapitre III : Crédits (Articles D313-1-A à D313-31) > Section 4 : Garantie des cautions. (Articles D313-26 à D313-31) D313-27 ⬅️ | ➡️ D313-29

Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 2

Les établissements de crédit et les sociétés de financement fournissent aux bénéficiaires des engagements de caution mentionnés à l’article D. 313-26, de même qu’à toute personne qui en a fait la demande, toutes informations utiles sur le mécanisme de garantie des cautions, en particulier la nature et l’étendue de la couverture offerte.