R313-22
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2) > Chapitre III : Crédits (Articles D313-1-A à D313-31) > Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles. (Articles R313-15 à R313-25-1) R313-21 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R313-23 (abrogé)
Une sûreté immobilière, conférant une garantie équivalente à une hypothèque de 1er rang au sens de l’article L. 313-42, est celle qui confère au créancier, quelle que soit la situation juridique du débiteur, le droit de faire procéder à la vente de l’immeuble grevé par cette sûreté dans quelques mains qu’il se trouve et de se faire payer sur le prix de vente par préférence aux autres créanciers.