R313-21 (abrogé)
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2) > Chapitre III : Crédits (Articles D313-1-A à D313-31) > Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles. (Articles R313-15 à R313-25-1) R313-20 ⬅️ | ➡️ R313-22
Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 2 Modifié par Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (VD)
La quotité mentionnée au 2 du II de l’article R. 313-20 est portée à :
1.90 % de la valeur du bien lorsque le montant des créances mobilisées excède de 25 % au moins celui des billets à ordre qu’elles garantissent ;
2.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l’accession sociale à la propriété mentionné à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation ou de toute personne qui viendrait à s’y substituer ou les prêts couverts, pour la partie excédant la quotité fixée, par un cautionnement répondant aux conditions posées à l’article L. 313-42 du présent code ou par la garantie d’une ou plusieurs personnes publiques mentionnées à l’article L. 513-4 du présent code.