R313-19

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2) > Chapitre III : Crédits (Articles D313-1-A à D313-31) > Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles. (Articles R313-15 à R313-25-1) R313-18 ⬅️ | ➡️ R313-20

La disposition du deuxième alinéa de l’article L. 313-25, selon laquelle la date de cession ou de nantissement est apposée par le cessionnaire, peut ne pas s’appliquer aux cessions de créances financières prévues à l’article L. 313-31.

L’engagement pris par le débiteur de payer directement le cessionnaire de créances financières selon les règles posées par l’article L. 313-29 est constaté par un écrit intitulé :

” Acte d’acceptation de la cession d’une créance financière ”.

Paragraphe 2 : Mobilisation des crédits à moyen terme. Paragraphe 3 : Mobilisation des créances hypothécaires et assimilées. (Articles R313-20 à R313-25-1)