R313-18

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2) > Chapitre III : Crédits (Articles D313-1-A à D313-31) > Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles. (Articles R313-15 à R313-25-1) R313-17-3 ⬅️ | ➡️ R313-19

En cas de litige, l’établissement qui a notifié doit apporter la preuve de la connaissance par le débiteur de la notification. Cette preuve est établie selon les règles de preuve applicables au débiteur de la créance cédée ou nantie.

Sous-section 2 : Mobilisation des crédits par le cessionnaire ou le nanti. (Articles R313-19 à R313-25-1) Paragraphe 1 : Dispositions générales. (Article R313-19)