R313-16
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre III : Les services (Articles R312-1 à R353-1) > Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l’émission et la gestion de monnaie électronique (Articles R312-1 à D315-2) > Chapitre III : Crédits (Articles D313-1-A à D313-31) > Section 3 : Procédures de mobilisation des créances professionnelles. (Articles R313-15 à R313-25-1) R313-15 ⬅️ | ➡️ R313-17
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Lorsque la créance est cédée en vertu d’un contrat d’affacturage, la société d’affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :
1° Le nom de la société d’affacturage, comme suit :
” La créance relative à la présente facture a été cédée à … dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ” ;
2° Le mode de règlement, comme suit :
” Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l’ordre de (nom de la société d’affacturage ou de son mandataire)… et adressé à … ou par virement au compte n°… chez…