R225-4
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles R221-1 à R225-4) > Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (Articles R225-1 à R225-4) R225-3 ⬅️ | ➡️ R231-1
Création Décret n°2023-603 du 13 juillet 2023 - art. 1
Le fournisseur du produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle dispose d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la demande du gestionnaire du plan d’épargne retraite, pour communiquer à ce dernier les informations mentionnées au second alinéa de l’article L. 225-4.