D223-2 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 2 Modifié par Décret n°2019-1097 du 28 octobre 2019 - art. 8

Le montant mentionné à l’article L. 223-9 est fixé à 8 millions d’euros. Il est calculé sur une période de douze mois suivant la date de la première émission.