D221-112

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles R221-1 à R225-4) > Chapitre Ier : Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique. (Articles R221-1 à R221-127) > Section 6 : Le plan d’épargne en actions. (Articles D221-109 à R221-113) R221-111-2 ⬅️ | ➡️ R221-113

Modifié par Décret n°2014-283 du 4 mars 2014 - art. 2

La Banque de France collecte auprès des teneurs de compte-conservateurs, dans le cadre des dispositions de l’article L. 141-7, des informations statistiques relatives aux plans d’épargne en actions, définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Ces informations sont collectées pour l’année civile précédente avant la fin du mois de février de chaque année. Elles sont communiquées par la Banque de France au ministre chargé de l’économie avant la fin du mois d’avril de la même année.