D221-109

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre II : Les produits d’épargne (Articles R221-1 à R225-4) > Chapitre Ier : Produits d’épargne générale à régime fiscal spécifique. (Articles R221-1 à R221-127) > Section 6 : Le plan d’épargne en actions. (Articles D221-109 à R221-113) R221-108 ⬅️ | ➡️ D221-110

Modifié par Décret n°2019-878 du 22 août 2019 - art. 1

L’ouverture d’un plan d’épargne en actions fait l’objet d’un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l’article L. 221-30.

Ce contrat informe le souscripteur qu’il ne peut être ouvert qu’un plan par personne physique majeure et que le montant des versements sur le plan d’épargne en actions est limité à 150 000 euros depuis l’ouverture du plan ou à 20 000 euros depuis l’ouverture du plan pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d’un contribuable. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l’une de ces conditions.

Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans ce contrat.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.