R214-216 (abrogé)

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 5 : Les organismes de placement collectif immobilier. (abrogé) D214-214 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R214-219 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

Création Décret n°2006-1542 du 6 décembre 2006 - art. 1 () JORF 8 décembre 2006

Le quota d’investissement en actifs liquides prévu au 2° de l’article L. 214-93 est ramené à 5 %.

Paragraphe 3 : Organismes de placement collectif immobilier à règles de fonctionnement allégées avec effet de levier (abrogé)