R214-124 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
L’assemblée générale est convoquée par la société de gestion.
A défaut, elle peut être également convoquée :
1° Par un commissaire aux comptes ;
2° Par le conseil de surveillance ;
3° Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d’urgence, soit d’un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ;
4° Par les liquidateurs.
Sous-section 5 : Dispositions comptables. (abrogé) Sous-section 6 : Fusion. (abrogé)