R214-32-40
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-32-39 ⬅️ | ➡️ R214-32-41
Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I. – Un fonds d’investissement à vocation générale ne peut recourir à l’emprunt.
Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.
II. – Par dérogation au I, un fonds d’investissement à vocation générale peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :
1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ;
2° Permettent l’acquisition de biens immobiliers nécessaires à l’exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d’une SICAV, au maximum 10 % de ses actifs.
Lorsqu’un fonds d’investissement à vocation générale procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.