R214-32-39

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Création Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8

I. – Un fonds d’investissement à vocation générale à formule est un fonds d’investissement à vocation générale répondant aux deux conditions suivantes :

1° Il est géré de façon passive et son objectif de gestion est d’atteindre, à l’expiration d’une période déterminée, un montant déterminé par application mécanique d’une formule de calcul prédéfinie faisant référence à des indicateurs de marchés financiers ou à des instruments financiers ainsi que, le cas échéant, de distribuer les rémunérations prédéfinies dans les documents réglementaires ;

2° Il détient à tout moment les actifs nécessaires à la réalisation de son objectif de gestion.

II. – Pour les fonds d’investissement à vocation générale relevant du présent article, le respect des limites fixées à l’article R. 214-32-24 s’apprécie à la date de conclusion des contrats financiers.

III. – Les dispositions de l’article R. 214-32-30 sont applicables à un fonds d’investissement à vocation générale relevant du présent article dont l’actif réplique la composition d’un indice.