R214-32-11
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) D214-32-10 ⬅️ | ➡️ D214-32-12
Modifié par Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 4
Il est procédé à la convocation à l’assemblée générale des actionnaires d’une SICAV et à l’information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.
Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux SICAV.
Par dérogation aux dispositions de l’article R. 225-101 du code de commerce, lorsque le nombre d’actionnaires présents à l’assemblée générale ne permet pas la désignation des scrutateurs ou lorsqu’aucun des actionnaires présents n’accepte de remplir la fonction de scrutateur, celle-ci est exercée par le secrétaire désigné par le président de l’assemblée.