R214-224

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-223 ⬅️ | ➡️ R214-225

Modifié par Décret n°2018-1004 du 19 novembre 2018 - art. 5

L’organisme de financement peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme mentionnés au III de l’article L. 211-1 dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement.