R214-210
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-209 ⬅️ | ➡️ R214-211
Modifié par Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 21
Les articles L. 214-24-29, L. 214-24-33, L. 214-24-34, L. 214-24-41, L. 214-24-55, R. 214-32-33, R. 214-32-35 et R. 214-32-40 ainsi que le présent paragraphe sont applicables à chacun des compartiments que comportent les fonds communs de placement d’entreprise et les sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié.
Ces fonds et sociétés et leurs compartiments peuvent investir en actions ou parts d’OPCVM ou de FIA relevant des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 6 de la sous-section 2 et des paragraphes 1 ou 2 de la sous-section 3 de la présente section, sans que les limites ou restrictions prévues aux articles R. 214-32-29, R. 214-32-33, R. 214-32-34 et R. 214-32-42 ne leur soient applicables.
Toutefois, lorsque leur actif est investi au minimum à 85 % en actions ou parts d’un seul OPCVM ou d’un seul FIA mentionné à l’alinéa précédent, ils se constituent sous forme de FIA nourricier d’un OPCVM maître ou d’un FIA maître dans les conditions prévues à l’article L. 214-24-57.
Les fonds communs de placement d’entreprise, à l’exception de ceux visés à l’article L. 214-164, et les sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié ne peuvent investir en actions ou parts de fonds d’investissement mentionnés au 5° du I de l’article R. 214-32-19.
Paragraphe 2 : Fonds communs de placement d’entreprise. (Articles R214-211 à R214-214)