R214-203-9

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-203-8 ⬅️ | ➡️ R214-204

Création Décret n°2016-1587 du 24 novembre 2016 - art. 1

Lorsque des prêts sont octroyés par un fonds professionnel spécialisé, le recouvrement des créances relatives à ces prêts peut être assuré soit par la société de gestion elle-même, soit par une entité désignée à cet effet, dans des conditions définies par une convention passée entre la société de gestion et cette entité.

Sous-paragraphe 2 : Fonds professionnels de capital investissement. (Articles R214-204 à R214-206-1)