R214-147
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-146 ⬅️ | ➡️ R214-148
Modifié par Décret n°2025-673 du 18 juillet 2025 - art. 5
Le procès-verbal des délibérations de l’assemblée mentionne la date et le lieu de la réunion, le mode de convocation, l’ordre du jour, la composition du bureau, le nombre de parts participant au vote et ses conséquences sur le quorum, les documents et les rapports soumis à l’assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.
Lorsque l’assemblée se tient par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l’article R. 214-143-1, le procès-verbal de ses délibérations fait également état de la survenance éventuelle d’un incident technique relatif aux moyens de télécommunication lorsqu’il a perturbé son déroulement.