R214-136
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-135-1 ⬅️ | ➡️ R214-137
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
L’assemblée générale est convoquée par la société de gestion.
A défaut, elle peut être convoquée :
1° Par un commissaire aux comptes ;
2° Par le conseil de surveillance ;
3° Par un mandataire désigné en justice à la demande d’un ou de plusieurs associés réunissant au moins le dixième du capital social ou de tout intéressé en cas d’urgence ;
4° Par les liquidateurs.