R214-130

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-129 ⬅️ | ➡️ R214-131

Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 19

Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l’article L. 821-13 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours d’appel et les tribunaux judiciaires.

Ils sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant sur requête.

Ils peuvent se faire assister, dans l’accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.