R214-106
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-105 ⬅️ | ➡️ R214-107
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I. – Pour l’appréciation de la limite mentionnée à l’article L. 214-40, il est tenu compte :
1° Au dénominateur, des actifs mentionnés aux 4° et aux 6° à 10° du I de l’article L. 214-36 détenus par l’organisme ;
2° Au numérateur, de la dette de l’organisme de placement collectif immobilier résultant des emprunts d’espèces qu’il souscrit directement, autres que ceux mentionnés à l’article L. 214-39.
II. – A compter de la date d’agrément de la dissolution de l’organisme de placement collectif immobilier par l’Autorité des marchés financiers, la limite mentionnée à l’article L. 214-40 n’est plus applicable.