L214-40
Info
🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles L211-1 à L232-1) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles L211-1 à L214-191) > Chapitre IV : Placements collectifs (Articles L214-1 à L214-191) > Section 2 : FIA (Articles L214-24 à L214-190-3-1) L214-39 ⬅️ | ➡️ L214-41
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 6
Un organisme de placement collectif immobilier peut procéder à des emprunts d’espèces dans la limite de 10 % de la valeur de ses actifs autres que ceux mentionnés à l’article L. 214-39.
Les conditions d’application de la limite mentionnée à l’alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d’Etat.