D214-213
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) R214-212 ⬅️ | ➡️ R214-213-1
Modifié par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
La règle posée à l’article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n’est pas applicable aux fonds communs de placement d’entreprise relevant des articles L. 214-164 et L. 214-165.