D214-108-1 (abrogé)
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 2 : FIA. (Articles D214-32 à D214-240-7) D214-32-4-2 ⬅️ | ➡️ D214-32-5
Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2008-711 du 17 juillet 2008 - art. 1
Le montant minimum d’une part à l’émission est de 150 euros ou son équivalent dans l’unité monétaire de l’émission.
Paragraphe 4 : Information. (Article D214-32-5)