R214-88-1 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Un fonds commun de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée peut procéder à des emprunts dans la limite de 10 % de ses actifs. Paragraphe 5 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières d’épargne salariale (abrogé) Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes (abrogé)