D214-87-2 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2011-923 du 1er août 2011 - art. 5
La limite prévue à la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 214-37 est fixée à 15 %. Pour l’appréciation de cette limite, est inscrit au dénominateur le plus élevé des deux montants suivants : l’actif net du fonds ou le montant libéré des souscriptions dans le fonds. Sous-paragraphe 4 : Fonds communs de placement à risques bénéficiant d’une procédure allégée (abrogé)