R214-83-1 (abrogé)
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre IV : Placements collectifs. (Articles D214-0 à D214-241) > Section 1 : OPCVM. (Articles D214-1 à D214-31-2) D214-81-1 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R214-86-1 (abrogé)
Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
Création Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1
Par dérogation à la limite de 50 % mentionnée au I de l’article R. 214-83, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d’investissement allégées peuvent employer jusqu’à 100 % de leur actif en instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article R. 214-86, à condition que les instruments financiers mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article R. 214-86 d’un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d’un même fonds d’investissement étranger ne dépassent pas 20 % de leur actif. Sous-paragraphe 3 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs (abrogé) Paragraphe 4 : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières déclarés réservés à certains investisseurs (abrogé) Sous-paragraphe 1 : Dispositions communes (abrogé)