R214-20-2 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1 Modifié par Décret n°2010-1619 du 23 décembre 2010 - art. 11

L’avis de convocation à l’assemblée générale des actionnaires d’une société d’investissement à capital variable et l’information de ceux-ci sur les projets de fusion ou de scission s’effectuent selon les mêmes modalités que celles prévues respectivement par les articles R. 225-67 et R. 236-2 du code de commerce pour les sociétés dont les titres financiers ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou dont toutes les actions revêtent la forme nominative.

Les articles R. 225-73 et R. 225-73-1 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés d’investissement à capital variable.