D213-5

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre III : Titres de créance. (Articles D213-0-1 à R213-29) > Section 1 : Les titres de créances négociables. (Articles D213-0-1 à D213-14) D213-4 ⬅️ | ➡️ D213-6

Modifié par Décret n°2016-707 du 30 mai 2016 - art. 1

L’ensemble des titres de créances négociables émis dans le cadre d’un même programme peut bénéficier d’une garantie à première demande dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d’une telle garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l’émetteur.