D211-10
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre II : Les produits (Articles D211-1 A à R231-2) > Titre Ier : Les instruments financiers (Articles D211-1 A à D214-241) > Chapitre Ier : Définition et règles générales. (Articles D211-1 A à D211-15) > Section 2 : Les titres financiers. (Articles R211-1 à D211-15) R211-9-7 ⬅️ | ➡️ D211-11
Modifié par Décret n°2018-1226 du 24 décembre 2018 - art. 5
La déclaration de nantissement d’un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l’article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l’émetteur ou la déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé doit être datée et contenir :
1° La dénomination ” Déclaration de nantissement de compte de titres financiers ” ou ” Déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé ” ;
2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l’article L. 211-20 ;
3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l’adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s’il s’agit de personnes morales ;
4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d’assurer l’identification de cette créance ;
5° Les éléments d’identification du compte spécial prévu au II de l’article L. 211-20 lorsqu’un tel compte existe ou, à défaut, les éléments d’identification des titres financiers identifiés par le procédé informatique prévu au second alinéa du même II ;
6° La nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti.