R153-5-2 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1 Modifié par Décret n°2018-1057 du 29 novembre 2018 - art. 2 Modifié par Décret n°2018-1057 du 29 novembre 2018 - art. 4

Sont soumis à une procédure d’autorisation au sens de l’article L. 151-3, s’ils relèvent de l’article R. 153-5-1, les investissements réalisés par une entreprise dont le siège social est établi en France contrôlée, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une personne physique ressortissante d’un Etat autre que la France, par une entreprise dont le siège social se situe hors de France ou par une personne physique de nationalité française résidant hors de France, dans l’une des activités énumérées du 8° au 14° de l’article R. 153-2 et à l’article R. 153-5.

abrogé Section 3 : Dispositions communes