R153-5-1 (abrogé)

Info

🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre V : Les relations financières avec l’étranger (Articles R151-1 à R152-11) > Chapitre III : Biens des banques centrales étrangères R153-5 (abrogé) ⬅️ | ➡️ R153-5-2 (abrogé)

Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1

Création Décret n°2012-691 du 7 mai 2012 - art. 5

Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d’acquérir tout ou partie d’une branche d’activité d’une entreprise dont le siège social est établi en France.