R144-9 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2007-902 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007

Le montant des honoraires versés aux commissaires aux comptes est fixé d’un commun accord entre ceux-ci et le conseil général, eu égard à l’importance effective du travail nécessaire à l’accomplissement de leur mission. En cas de désaccord, la procédure suivie est celle prévue aux articles 126 et 126-1 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 relatif à l’organisation et au statut professionnel des commissaires aux comptes de sociétés.