D133-7
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles R131-1 à D133-12) > Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement (Articles D133-1 à D133-12) > Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants (Article D133-7) D133-6 ⬅️ | ➡️ D133-8
Création Décret n°2009-934 du 29 juillet 2009 - art. 1
Un instrument de paiement est considéré comme réservé à des paiements de faibles montants lorsque la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement relatif à cet instrument précise :
– qu’il permet de réaliser exclusivement des opérations de paiement ne dépassant pas unitairement 30 euros ;
– ou qu’il a une limite de dépenses de 150 euros ;
– ou qu’il ne permet pas de stocker plus de 150 euros.