R131-37

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Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles R. 131-34 et R. 131-35 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d’une mention spéciale sur l’avis de non-paiement prévu par l’article R. 131-26, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6.

Sous-section 7 : Information de l’autorité judiciaire par la Banque de France. (Articles R131-38 à R131-41)