R131-35
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Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d’une interdiction prononcée en application de l’article L. 163-6 doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d’application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.