R131-34

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles R131-1 à D133-12) > Chapitre Ier : Le chèque bancaire (Articles R131-1 à R131-51) > Section 12 : Incidents de paiement et sanctions (Articles R131-11 à R131-51) R131-33 ⬅️ | ➡️ R131-35

Modifié par Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1

Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d’une interdiction mise en oeuvre à l’occasion d’un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.