R131-32

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Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

Le banquier avise la Banque de France des clôtures de comptes autres que celles qui résultent d’un transfert dans son établissement et des oppositions à paiement mentionnées à l’article L. 131-84 dans le meilleur délai et au plus tard le premier jour ouvré suivant la clôture du compte ou l’opposition à paiement. A cette fin, il communique les renseignements prévus au 1° de l’article R. 131-12, ainsi que, s’il en a connaissance, les numéros des formules de chèque volées ou perdues.

Le banquier enregistre les faits et les renseignements mentionnés ci-dessus. Il conserve cet enregistrement pendant un délai d’un an à compter de l’avis.

Sous-section 5 : Interdiction d’émettre des chèques prononcée par le juge pénal. (Article R131-33)