L131-84

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Modifié par LOI n°2025-1058 du 6 novembre 2025 - art. 3

Le tiré qui a refusé le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante, qui a clôturé un compte sur lequel des formules de chèque ont été délivrées, qui a enregistré une opposition pour perte ou vol de chèques ou de formules de chèque, qui a rejeté un chèque pour falsification ou contrefaçon ou qui a pris connaissance de la falsification ou de la contrefaçon de chèques ou de formules de chèque en avise, dans les meilleurs délais, la Banque de France.

Un décret précise les modalités, les conditions et les délais dans lesquels le tiré avise la Banque de France.