R131-19 (abrogé)

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Article abrogé.

Abrogé par Décret n°2011-243 du 4 mars 2011 - art. 1 Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006

La pénalité libératoire prévue par les articles L. 131-75 et L. 131-76 est réglée au moyen d’un ou plusieurs timbres fiscaux apposés sur la lettre d’injonction qui est retournée par tout moyen au banquier.

Toutefois, à partir d’un montant de 3 600 euros, la pénalité libératoire peut être versée à la recette des impôts ou au comptable du Trésor.

Le règlement s’effectue alors par versement d’espèces ou remise au comptable public d’un chèque certifié émis dans les conditions prévues à l’article R. 131-2.