R131-2
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre Ier : La monnaie (Articles D112-1 à R165-2) > Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale (Articles R131-1 à D133-12) > Chapitre Ier : Le chèque bancaire (Articles R131-1 à R131-51) > Section 2 : Création et forme du chèque. (Article R131-2) R131-1-1 ⬅️ | ➡️ R131-3
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 - art. 3 () JORF 7 septembre 2006
La certification résulte de l’apposition sur le chèque par le tiré d’une formule comportant, outre sa signature, les mentions relatives à la certification et à la date de celle-ci, au montant pour lequel le chèque a été établi et à la désignation de l’établissement tiré. Ces mentions doivent être apposées au moyen d’un procédé de marquage ou d’impression indélébile offrant toute garantie de sécurité.
Dans tous les cas où la remise d’un chèque certifié est exigée, il peut être valablement satisfait à cette exigence par la remise d’un chèque émis dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l’article L. 131-7.