R122-9

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Modifié par Décret n°2013-383 du 6 mai 2013 - art. 1

Les changeurs manuels qui utilisent des automates de change en libre service les alimentent avec des billets en euros directement prélevés auprès d’un établissement de crédit, de La Poste, d’un établissement de monnaie électronique ou d’un établissement de paiement. Ceux-ci ne leur délivrent à cet effet que des billets en euros répondant aux exigences de l’article R. 122-7 ou de l’article R. 122-8.