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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre VII : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Articles L771-1 Ă  L775-43) > Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles L774-1 Ă  L774-50) > Section 2 : Prestataires de services bancaires (Articles L774-2 Ă  L774-15) L774-5 âŹ…ïž | âžĄïž L774-7

Modifié par Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 42 (V)

I.-Sont applicables en PolynĂ©sie française, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues au II, les dispositions des articles mentionnĂ©s dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de

L. 511-51 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 dĂ©cembre 2020

L. 511-52 l’ordonnance n° 2014-948 du 20 aoĂ»t 2014

L. 511-53 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 511-53-1 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 dĂ©cembre 2020

L. 511-54 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 511-55 l’ordonnance n° 2015-1024 du 20 aoĂ»t 2015

L. 511-56 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 511-57 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 dĂ©cembre 2020

L. 511-58 à L. 511-60 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-61 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 511-62 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-63 Ă  L. 511-66 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 511-67 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-68 Ă  L. 511-70 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 511-71 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 dĂ©cembre 2020

L. 511-72 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-73 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 511-74 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-75 Ă  L. 511-80 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 511-81 et L. 511-82 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 dĂ©cembre 2020

L. 511-83 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 511-84 et L. 511-84-1 la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019

L. 511-85 Ă  L. 511-88 l’ordonnance n° 2014 158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 511-89 et L. 511-90 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-91 et L. 511-92 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 511-93 et L. 511-94 l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-95 et L. 511-96 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 511-97 l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 dĂ©cembre 2023

L. 511-98 l’ordonnance n° 2020-1635 du 21 dĂ©cembre 2020

L. 511-99 Ă  L. 511-101 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

L. 511-102 Ă  l’exception du dernier alinĂ©a de son I l’ordonnance n° 2015-558 du 21 mai 2015

L. 511-103 l’ordonnance n° 2014-158 du 20 fĂ©vrier 2014

II.-Pour l’application des articles mentionnĂ©s dans le tableau ci-dessus :

1° Le II de l’article L. 511-51 est remplacĂ© par les dispositions suivantes :

” Lorsque les membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance Ă©quivalentes ne satisfont pas aux exigences Ă©noncĂ©es au I, l’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution rĂ©voque les membres de cet organe. L’AutoritĂ© vĂ©rifie si les exigences Ă©noncĂ©es au I sont toujours satisfaites lorsqu’elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opĂ©ration ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en lien avec l’entitĂ© concernĂ©e, est en cours ou a eu lieu ou que le risque d’une telle opĂ©ration ou tentative pourrait ĂȘtre renforcĂ©. ” ;

2° A l’article L. 511-84-1, les rĂ©fĂ©rences au rĂšglement dĂ©lĂ©guĂ© (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complĂ©tant la directive 2013/36/ UE du Parlement europĂ©en et du Conseil sont remplacĂ©es par les rĂ©fĂ©rences Ă  l’article L. 712-7 du prĂ©sent code ;

3° A l’article L. 511-86, au second alinĂ©a, les mots : ” Sous rĂ©serve du respect des dispositions du V de l’article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011, ” sont supprimĂ©s ;

4° A l’article L. 511-97, les mots : ” au comitĂ© spĂ©cialisĂ© mentionnĂ© Ă  l’article L. 821-67 du code de commerce ” sont remplacĂ©s par les mots : ” Ă  un comitĂ© spĂ©cialisĂ© créé par l’organe dĂ©libĂ©rant et agissant sous la responsabilitĂ© de celui-ci pour assurer le suivi des questions relatives Ă  l’élaboration et au contrĂŽle des informations comptables et financiĂšres. Le comitĂ© ne peut comprendre que des membres de l’organe dĂ©libĂ©rant en fonctions dans la sociĂ©tĂ©. Un membre au moins du comitĂ© doit prĂ©senter des compĂ©tences particuliĂšres en matiĂšre financiĂšre ou comptable et ĂȘtre indĂ©pendant au regard de critĂšres rendus publics par l’organe dĂ©libĂ©rant.

Sans prĂ©judice des compĂ©tences de l’organe dĂ©libĂ©rant, ce comitĂ© est notamment chargĂ© d’assurer le suivi du processus d’élaboration de l’information financiĂšre, de l’efficacitĂ© des systĂšmes de contrĂŽle interne et de gestion des risques, du contrĂŽle lĂ©gal des comptes annuels et, le cas Ă©chĂ©ant, des comptes consolidĂ©s par les commissaires aux comptes, et de l’indĂ©pendance des commissaires aux comptes.

Il Ă©met une recommandation sur les commissaires aux comptes proposĂ©s Ă  la dĂ©signation par l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale ou l’organe exerçant une fonction analogue. Il rend compte rĂ©guliĂšrement Ă  l’organe collĂ©gial dĂ©libĂ©rant de l’exercice de ses missions et l’informe sans dĂ©lai de toute difficultĂ© rencontrĂ©e. Ce comitĂ© assure Ă©galement le suivi de la politique, des procĂ©dures et des systĂšmes de gestion des risques. ”

NOTA : ConformĂ©ment Ă  l’article 32 de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 dĂ©cembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Paragraphe 6 : Mission d’intĂ©rĂȘt public et commercialisation de dĂ©pĂŽts structurĂ©s (Article L774-7)