L773-35

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre VII : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Articles L771-1 Ă  L775-43) > Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L773-1 Ă  L773-50) > Section 6 : Autres prestataires de services (Articles L773-31 Ă  L773-40-1) L773-34 âŹ…ïž | âžĄïž L773-36

Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

I.-Sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues au II et au III, sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie les articles mentionnĂ©s dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans leur rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau :

Articles applicables Dans leur rédaction résultant de

L. 545-1 à L. 545-5 l’ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016

L. 545-5-1 la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010

L. 545-6 l’ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007

II.-Pour l’application du I, on entend par « agent liĂ© », toute personne physique ou morale qui, sous la responsabilitĂ© entiĂšre et inconditionnelle d’un seul et unique prestataire de services d’investissement pour le compte duquel elle agit, fait la promotion auprĂšs de clients, notamment de clients potentiels, de services d’investissement, reçoit et transmet les instructions ou les ordres de clients concernant des instruments financiers ou des services d’investissement, place des instruments financiers ou fournit Ă  des clients, notamment des clients potentiels, des conseils sur ces instruments ou services. III.-Pour l’application des articles mentionnĂ©s dans le tableau ci-dessus, Ă  l’article L. 545-1, les mots : « au sens du 29 du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 » sont remplacĂ©s par les mots : « au sens de l’arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’économie ».

Sous-section 6 : Immatriculation unique (Article L773-36)