L773-20

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre VII : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Articles L771-1 Ă  L775-43) > Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L773-1 Ă  L773-50) > Section 3 : Services financiers de l’Office des postes et tĂ©lĂ©communications (Articles L773-16 Ă  L773-20) L773-19 âŹ…ïž | âžĄïž L773-21

Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Des objets de correspondance, dans les conditions dĂ©finies par l’Office des postes et tĂ©lĂ©communications, peuvent ĂȘtre envoyĂ©s contre remboursement. Pour le recouvrement des chĂšques qui lui sont remis en exĂ©cution de la prĂ©sente sous-section, l’Office des postes et tĂ©lĂ©communications ne peut se voir opposer les obligations qui incombent au porteur d’un chĂšque par la lĂ©gislation et la rĂ©glementation. A partir du moment oĂč les objets ont Ă©tĂ© remis au dĂ©biteur ou au destinataire, l’Office des postes et tĂ©lĂ©communications est responsable des sommes encaissĂ©es ou qui auraient dĂ» l’ĂȘtre. Lorsque ces sommes ont Ă©tĂ© converties en mandats ou versĂ©es au crĂ©dit d’un compte courant postal, la responsabilitĂ© de l’Office est la mĂȘme qu’en matiĂšre de mandats ou de titres du service des chĂšques postaux. Les rĂ©clamations concernant les envois contre remboursement sont reçues dans le dĂ©lai de deux ans Ă  partir du dĂ©pĂŽt.