L773-19

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă  l’outre-mer (Articles L711-1 Ă  L785-16) > Titre VII : CONDITIONS D’APPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE V RELATIF AUX PRESTATAIRES DE SERVICES (Articles L771-1 Ă  L775-43) > Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE (Articles L773-1 Ă  L773-50) > Section 3 : Services financiers de l’Office des postes et tĂ©lĂ©communications (Articles L773-16 Ă  L773-20) L773-18 âŹ…ïž | âžĄïž L773-20

Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.

Les fonds peuvent ĂȘtre envoyĂ©s au moyen de mandats Ă©mis par l’Office des postes et tĂ©lĂ©communications. L’Office des postes et tĂ©lĂ©communications est responsable des sommes converties en mandats jusqu’au moment oĂč elles sont payĂ©es. Les fonds reçus par l’Office des postes et tĂ©lĂ©communications pour ĂȘtre envoyĂ©s par mandat de toute nature sont dĂ©finitivement acquis Ă  la Nouvelle-CalĂ©donie si leur paiement ou leur remboursement n’est pas rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai de deux ans Ă  partir du jour de leur versement.

Sous-section 4 : Envois contre remboursement (Article L773-20)