L752-12
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đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre VII : Dispositions relatives Ă lâoutre-mer (Articles L711-1 Ă L785-16) > Titre V : CONDITIONS DâAPPLICATION EN OUTRE-MER DES DISPOSITIONS DU LIVRE III RELATIF AUX SERVICES (Articles L752-1 Ă L754-20) > Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIĂRES Ă LA NOUVELLE-CALĂDONIE (Articles L752-1 Ă L752-21) > Section 3 : Dispositions communes aux Ă©tablissements de crĂ©dit, aux Ă©tablissements de paiement et aux Ă©tablissements de monnaie Ă©lectronique (Articles L752-10 Ă L752-12) L752-11 âŹ ïž | âĄïž L752-13
Créé par Ordonnance n°2022-230 du 15 février 2022 - art.
I.-Sont applicables en Nouvelle-CalĂ©donie, sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues au II, les dispositions de lâarticle mentionnĂ© dans la colonne de gauche du tableau ci-aprĂšs, dans sa rĂ©daction indiquĂ©e dans la colonne de droite du mĂȘme tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de
L. 317-1 lâordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 317-2 la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 317-3 lâordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
II.-Pour lâapplication des articles mentionnĂ©s dans le tableau ci-dessus, les premier et deuxiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 317-1 sont remplacĂ©s par les dispositions suivantes : « Les agents de lâInstitut dâĂ©mission dâoutre-mer sont qualifiĂ©s pour procĂ©der dans lâexercice de leurs fonctions Ă la recherche et Ă la constatation par procĂšs-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 Ă L. 315-8 du prĂ©sent code. « Les fonctionnaires habilitĂ©s mentionnĂ©s au premier alinĂ©a sont Ă©galement compĂ©tents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 Ă L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siĂšge social ou leur administration centrale Ă lâĂ©tranger implantĂ©s en France, Ă Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-CalĂ©donie, en PolynĂ©sie française ou dans les Ăźles Wallis et Futuna. ».